Conditions de réception d'un ouvrage - Civ. 3e, 23 octobre 2025, 22-20.146
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
27/11/2025
27
novembre
nov.
11
2025
Civ. 3e, 23 octobre 2025, 22-20.146 Des maîtres d'ouvrage ont confié la construction d'une maison à un architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, et à diverses entreprises. Il ont pris possession de leur maison, mais invoquant l'existence de désordres, ils ont refusé de payer le solde des travaux, et ont obtenu, en référé, une mesure d'expertise. Un des constructeur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de marché tandis que ces derniers l'ont assigné, après expertise, en réparation des désordres et indemnisation de leur préjudice de jouissance. Le constructeur a alors invoqué une réception tacite en invoquant la prise de possession de l'ouvrage. Toutefois, dans la mesure où aucune réception expresse n'avait été signée par les maîtres de l'ouvrage, lesquels avaient requis un huissier afin qu'il constate des désordres et inexécutions, puis avaient demandé la désignation d'un expert auprès du juge des référés, la Cour d'appel a pu estimer que leur volonté non équivoque de recevoir les travaux n'était pas établie. De plus, on peut déduire du fait qu'une partie de l'ouvrage devant être détruite pour être reconstruite, que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, et que les conditions du prononcé d'une réception judiciaire n'étaient pas réunies. Rappel : Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En application de ce texte, il est jugé, d'une part, que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, d'autre part, qu'elle peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage (Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-13.369 24-13.476, publié au Bulletin).
Historique
-
Conditions de réception d'un ouvrage - Civ. 3e, 23 octobre 2025, 22-20.146
Publié le : 27/11/2025 27 novembre nov. 11 20252025Civ. 3e, 23 octobre 2025, 22-20.146 Des maîtres d'ouvrage ont confié la construction d'une maison à un architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, et à diver...
-
Eléments préfabriqués : Distinction entre contrat de louage d'ouvrage et contrat de vente - Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-20.266
Publié le : 18/11/2025 18 novembre nov. 11 20252025Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-20.266 La fourniture d'éléments préfabriqués sur un chantier de construction peut poser le problème de la qualification du contrat, qui peut obéir...
-
Point de départ de la prescription pour défaut de diagnostic de performance énergétique - Civ. 3e, 25 septembre 2025, 24-12.596
Publié le : 14/11/2025 14 novembre nov. 11 20252025Civ. 3e, 25 septembre 2025, 24-12.596 Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le tit...
-
Résiliation pour défaut de paiement de prime par l'aliénateur en cas de défaut d'information de l'aliénation de la chose assurée - Civ. 2e, 6 novembre 2025, 23-13.984
Publié le : 14/11/2025 14 novembre nov. 11 20252025Civ. 2e, 6 novembre 2025, 23-13.984, publié au Bulletin Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plei...
-
Le point de départ de la prescription est le jour où la décision juridictionnelle établissant un droit contesté au profit d'un tiers devient irrévocable. - Civ. 3e, 6 novembre 2025, 24-16.853
Publié le : 14/11/2025 14 novembre nov. 11 20252025Civ. 3e, 6 novembre 2025, 24-16.853, publié au bulletin Il résulte de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à co...
-
Clause limitative de responsabilité et professionnel de même spécialité et responsabilité du diagnostiqueur - Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-18.469
Publié le : 05/11/2025 05 novembre nov. 11 20252025Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-18.469 Il résulte de l'article 1643 du Code civil que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur p...