Conditions de la responsabilité du courtier d'assurance - Com.,19 mars 2025, 23-16.193
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
17/04/2025
17
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2025
Com.,19 mars 2025, 23-16.193 Une police d'assurance responsabilité civile après livraison a été souscrite par une entreprise par l'intermédiaire d'un courtier. Dans les conventions spéciales « responsabilité civile » figurait en gras un paragraphe intitulé « limites géographiques de la garantie », à l'intérieur duquel il était précisé, en gras également, que la garantie ne pourra s'exercer aux Etats-Unis ou au Canada, pour les produits dont l'assuré a la connaissance formelle qu'ils sont destinés à être distribués dans ces pays, qu'à condition que l'assuré ait déclaré à l'assureur le montant chiffré de ces exportations et que l'assureur ait notifié son accord de garantir, moyennant des conditions spécifiques, ce risque. L'assureur a donc refusé de garantir la responsabilité civile de l'assuré pour des dommages causés par des produits livrés dans la zone géographique précisée. L'assuré a donc recherché la responsabilité civile du courtier pour avoir commis un manquement dans son obligation de conseil, en ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde quant à l'étendue de la garantie offerte par le contrat d'assurance projeté, alors qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat. Toutefois, dans la mesure où il était établi que le courtier n'avait pas été informé par l'assurée qu'une partie de son activité pouvait être réalisée avec des clients dans la zone géographique exclue et, d'autre part, que la clause contractuelle limitant la garantie était suffisamment claire et apparente dans le contrat proposé par le courtier pour que l'assuré, en sa qualité de professionnel, ait pu en prendre pleine connaissance et en comprendre la portée avant d'accepter cette proposition, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que le courtier justifiait ne pas avoir manqué à son devoir de conseil.
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