Responsabilité de l'expert judiciaire et indemnisation en perte de chance - Civ. 1ère, 19 mars 2025, 23-17.696
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
09/04/2025
09
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04
2025
Civ. 1ère, 19 mars 2025, 23-17.696 Il est constant qu'un expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (Civ. 2e, 8 oct. 1986, n° 85-14.201). Ainsi, peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard d'une partie à une procédure judiciaire dont la demande a été rejetée en l'absence de preuve d'un dommage portant atteinte à la solidité d'un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans en raison du caractère hypothétique et imprécis des conclusions d'un expert judiciaire, non étayées par des investigations sur la cause des désordres. Le préjudice occasionnée par une telle faute est constitué par une perte de chance d'avoir obtenu gain de cause en justice que le juge apprécie souverainement. Voila une décision de nature à faire " trembler " les experts judiciaires qui sont toujours exposés à un risque d'erreur. Selon l'article 237 du Code de procédure civile, "le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité". Ces fautes peuvent constituer en un défaut de diligence ou de compétence. Mais ce n'est ici pas tant l'erreur qui est reprochée à l'expert judiciaire, laquelle ne saurait engager la responsabilité de l'expert (civ. 1e 7 novembre 1995, 93-11.418), que l'absence d'investigations suffisantes et donc de diligence. Toutefois, en cas de caractère hypothétique et imprécis de ses conclusions, le juge ne devrait-il pas inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions, comme l'autorise l'article 245 du CPC ? De plus, le juge n'est jamais lié par les conclusions d'une expertise d'un expert judiciaire qu'il a lui-même désigné et dont il est le donneur d'ordre (CPC, art. 246) Et s'il constate un défaut de diligence, ne devrait-il pas ordonner une nouvelle expertise plutôt que de pénaliser une partie pour défaut de preuve ?
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