Définition et preuve de la condition de garantie - Civ., 2e, 13 mars 2025, 22-24.196
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
17/05/2025
17
mai
mai
05
2025
Civ., 2e, 13 mars 2025, 22-24.196 Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, et seules les parties au contrat d'assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par ce texte. Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Une clause intitulée « limitation dans le temps » d'un contrat d'assurance liant un assureur à un fabricant de panneaux photovoltaïques, et couvrant les frais de montage et d'installation ainsi que les frais de rappel stipule que la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés. Une telle clause, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions. Dès lors, elle n'a pas à satisfaire aux conditions de forme de l'article L 112-4. Néanmoins, en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ( Civ. 2e, 21 septembre 2023, n° 21-15.328).
Historique
-
Exclusion légale de la sanction civile sérielle du nouvel article 1254 du Code civil - Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
Publié le : 27/05/2025 27 mai mai 05 20252025L’alinéa 2 de l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré q...
-
Résolution du contrat pour absence de justification d'assurance décennale - Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-21.574
Publié le : 23/05/2025 23 mai mai 05 20252025Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-21.574 Par application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscript...
-
Rappel de la valeur probatoire limitée d'une expertise non judiciaire - Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-18.729
Publié le : 19/05/2025 19 mai mai 05 20252025Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-18.729 En application de l'article 16 du code de procédure civile ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire...
-
Définition et preuve de la condition de garantie - Civ., 2e, 13 mars 2025, 22-24.196
Publié le : 17/05/2025 17 mai mai 05 20252025Civ., 2e, 13 mars 2025, 22-24.196 Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont vala...
-
Définition de la faute lourde et renonciation à recours : Civ. 3e, 10 avril 2025, 23-14.099
Publié le : 17/05/2025 17 mai mai 05 20252025Civ. 3e, 10 avril 2025, 23-14.099 Il résulte de l'actuel article 1231-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2...
-
Activité déclarée et responsabilité civile personnelle du constructeur - CA Montpellier, Ch. com., 1er avril 2025, 23/00896
Publié le : 16/05/2025 16 mai mai 05 20252025CA Montpellier, Ch. com., 1er avril 2025, 23/00896 Une entreprise a souscrit une police d'assurance de responsabilité décennale obligatoire couvrant les activités de : « paysag...