L'expertise non judiciaire peut acquérir une force probante en application d'un contrat - Civ. 3e, 8 janvier 2026, 23-22.803
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
13/01/2026
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Civ. 3e, 8 janvier 2026, 23-22.803, publié au Bulletin Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée par un expert choisi d'un commun accord en application du contrat conclu par les parties . Dans la mesure où une expertise amiable est diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, celle-ci acquiert un caractère probant, même si elle n'a pas de caractère judiciaire, de sorte que le juge peut apprécier souverainement la valeur et la portée de ses constatations et conclusions. On sait que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Sachant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, même si elle a un caractère amiable et contradictoire, cette solution peut donc inciter les parties à un contrat à prévoir l'organisation d'une mesure d'expertise amiable en cas de difficultés d'exécution technique prévisibles Ainsi, l'expertise amiable conclue dans un contrat d'assurance et obligatoire dans certains types de sinistre (construction, incendie...), afin de déterminer l'origine d'un sinistre et évaluer des dommages a-t-elle une force probante. A noter qu'en assurance dommages-ouvrage, l'expert est désigné par l'assureur, même si ses constatations doivent être contradictoires. Son rapport reste cependant soumis à l'appréciation du juge qui tiendra compte des conditions dans lesquelles se seront déroulées les opérations, notamment lorsque chaque partie aura été assistée d'un homme de l'art compétent et aura pu présenter ses observations. Rappelons cependant que les parties ont toujours la possibilité de conférer la valeur probante à une expertise judiciaire dans le cadre 'une convention d'instruction simplifiée ou de procédure participative.
En effet, lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée (C. Proc. civ., art. 131-8).
Le problème est de savoir si la désignation d'un expert convenue par contrat ou dans les conditions précitées, serait opposable à une nouvelle partie qu'il apparaîtrait ultérieurement nécessaire d'avoir été mise en cause au cours ou ensuite des opérations d'expertise, sachant que les résultats d’une expertise judiciaire ont été déclarés opposables à celui qui n’y a pas été partie dès lors que le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire devant le juge (Civ. 2e, 28 févr. 2013, 12-15.194 - Civ. 2e, 22 nov. 2012, 10-26.198 et 10-26.755).
L'expertise judiciaire n'est pas nécessairement obligatoire pour apporter la preuve d'un fait, la connaissance d'un phénomène généralisé de fissuration d'un immeuble étant ancien et évolutif par le vendeur, occupant des lieux jusqu'en 2009, et par les propriétaires antérieurs, maintenus dans les lieux au titre du droit d'usage, résultant suffisamment de l'ancienneté des désordres et de l'inefficacité récurrente des travaux de rebouchage qu'ils avaient entrepris, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une clause de non-garantie des vices cachés (Civ. 3e, 27 novembre 2025, 23-18.663).
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