Condition de caducité d'un contrat interdépendant - Com., 5 février 2025, 23-23.358 et Com., 5 février 2025, 23-14.318
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
06/03/2025
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Com., 5 février 2025, 23-23.358, publié au bulletin Com., 5 février 2025, 23-14.318, publié au bulletin Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Enfin, selon l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. Dans la mesure où une société a résilié unilatéralement un contrat conclu avec le fournisseur d'un logiciel informatique en invoquant un manquement grave de celle-ci à ses obligations, cette résiliation unilatérale entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière afférente à ce bien.
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