Condition de la responsabilité in solidum des constructeurs - Civ. 3ème, 30 avril 2025, n° 23-21.040
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
08/05/2025
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Civ. 3ème, 30 avril 2025, n° 23-21.040
Selon l'article 1792 du code civil tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie, y compris en matière de privation de jouissance ou de sécurité des personnes (Civ. 3e, 15 février 2024, 22-23.179).
Il appartient au locateur d'ouvrage, dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de démontrer la cause étrangère, exonératoire de responsabilité (Civ. 3e, 15 février 2024, 22-23.682).
Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage (Civ. 3e, 15 février 2024, 22-18.672).
Ainsi, des constructeurs ne peuvent être condamnés in solidum à réparer les préjudices immatériels résultant de désordres ayant occasionné des préjudices de jouissance aux maîtres de l'ouvrage, dès lors qu'un seul d'entre eux en est responsable.
Dès lors, le recours exercé par l'assureur d'un constructeur contre un autre constructeur ou l'assureur de celui-ci ne peut être accueilli qu'à hauteur de la part de faute de la partie recherchée en garantie en lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime (Civ. 3e, 3 octobre 2024, 23-12.535).
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