Défaut d'intérêt à agir du promoteur immobilier - Civ. 3e, 11 septembre 2025, 23-22.930
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
30/09/2025
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Civ. 3e, 11 septembre 2025, 23-22.930 Un promoteur a fait construire un immeuble collectif d'habitation aux fins de vente en l'état futur d'achèvement, après avoir souscrit une assurance dommages ouvrage. Il a ensuite procédé à la vente des lots. Après expertise, il a ensuite introduit une instance à l'encontre des sociétés intervenues à l'opération et les assureurs en paiement de diverses indemnités. Ayant constaté que ces actions étaient attachées à la propriété des lots vendus et que le promoteur vendeur ne s'était pas réservé de droit d'agir lors de leur vente, la cour d'appel, devant laquelle ce promoteur ne se prévalait pas d'un engagement pris à l'égard des acquéreurs de réparer les dommages et qui a relevé que ces derniers avaient initié une instance à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage aux fins d'obtenir le paiement des sommes demandées par le promoteur, en a déduit, à bon droit que, faute de préjudice personnel, ses demandes étaient irrecevables. Rappelons que selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Cet intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, et nécessite de prouver un préjudice personnel, direct, né et actuel. A noter que le défaut d'intérêt à agir est une fin de non recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande (CPC, art.122). A la différence des exception, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, relèvent de la compétence du juge ou du conseiller de la mise en état, mais sont susceptibles d'être régularisées si leur cause a disparu au moment où le juge statue.
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