Eléments préfabriqués : Distinction entre contrat de louage d'ouvrage et contrat de vente - Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-20.266
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
18/11/2025
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Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-20.266 La fourniture d'éléments préfabriqués sur un chantier de construction peut poser le problème de la qualification du contrat, qui peut obéir à des régimes de responsabilité différents. Ainsi, après avoir confié une mission à un maître d'œuvre, des maîtres d'ouvrage ont ensuite commandé à une entreprise la fabrication d'une structure pour un pavillon et confié à une autre entreprise « terrassement et réseaux, maçonnerie, enduit, pose de la structure. Se plaignant de malfaçons et de désordres, notamment d'infiltrations, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en référé-expertise. Puis, après avoir vendu leur immeuble, ils les ont assigné au fond en indemnisation de leurs préjudices. Ayant constaté que, selon son marché, le fabricant avait conçu et fabriqué la structure du pavillon, ce dont il résultait l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était liée aux maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente. La Cour de cassation approuve ainsi la distinction entre le contrat d’entreprise, qui porte sur une obligation de faire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, et le contrat de vente qui repose sur une obligation de livrer soumise au régime des articles 1641 et suivants du Code civil. Le critère retenu est donc celui de la réalisation d'un travail spécifique destiné à répondre à un besoin particulier, lequel critère est donc différent de celui de la fabrication en série qui fait l'objet d'un contrat de vente . La qualification de louage d'ouvrage reposant sur l'article 1604 du Code civil, et écartant l'article 1792-4, a pu être également retenue pour la fourniture de bureaux par modules assemblés, laquelle n'était pas un marché de travaux répondant à la définition de l'article 1779, 3°, du code civil (Civ. 3e, 19 octobre 2023, 22-14.174). Toutefois, la distinction n'est pas aussi évidente dans la mesure dans la mesure où avait pu être précédemment qualifiée de vente la fourniture d'une installation industrielle comportant divers éléments, des prestations de transport, de montage et de mise en service, ces éléments faisant partie des références du catalogue du fournisseur, et, montés dans ses propres ateliers, alors que les parties avaient entendu fonder leurs relations contractuelles sur un contrat de vente et que ni la nature du produit livré, ni aucune disposition d'ordre public, ne faisait obstacle à une telle qualification, la qualification de vente n'étant exclusive ni d'études préalables, ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site, l'importance de l'installation ou sa complexité étant sans incidence sur cette qualification (Civ. 3e, du 24 mai 2006, 05-11.938) On remarquera qu'aucune des décisions précitées n'a été publiée au Bulletin, de sorte qu'il peut ne s'agir que de décisions d'espèce...
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