L'impropriété à destination doit-elle être constatée dans les 10 ans de la réception de l'ouvrage ? - Civ. 3e, 25 septembre 2025, 24-10.517
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
13/10/2025
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Civ. 3e, 25 septembre 2025, 24-10.517 Ne relèvent pas de la garantie décennale des fissures affectant une villa ne présentant pas un risque d'effondrement immédiat et ne rendant pas " pour l'instant " celle-ci impropre à sa destination, alors qu'il n'est pas établi que ces désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, compromis sa solidité ou l'avaient rendu impropre à sa destination. C'est donc à tort qu'une Cour d'appel a retenu " qu'il existerait d'ores et déjà un risque avéré d'effondrement de la maison ou de graves désordres rendant celle-ci inhabitable, dès lors que l'expert avait noté que les fissures affectant les façades ouest et sud, pour partie traversantes en ce qui concerne la façade sud, étaient structurelles et s'aggravent, comme cela a été constaté lors du dernier accédit..., que ce phénomène serait inexorablement appelé à s'étendre, à défaut de travaux d'installation de micropieux permettant d'assurer la stabilité de la construction, de sorte qu'il résulterait de ce risque actuel une impropriété à destination " . Dès lors, l'assureur habitation qui a procédé à l'indemnisation du sinistre n'a plus de recours contre l'assureur DO. A noter que selon la jurisprudence administrative : " il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables (CE, 7e et 2e chb. réunies, 22 juil. 2025, n°491997, publié au Lebon)
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