Indemnisation de la perte de chance - Ass. Plén., 27 juin 2025, 22-21.812 et 22-21.146
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
27/06/2025
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Ass. Plén., 27 juin 2025, 22-21.812 (RC avocat) et 22-21.146 (RC notaire), publiés au Bulletin et au Rapport Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé. Il résulte de l'actuel article 1231-1 du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe. Il s'en déduit que :
- le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ;
- le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
- Il incombe alors au juge d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ;
Historique
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