Manquement au devoir de conseil de l'architecte - Civ. 3e, 5 juin 2025, 23-20.913
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
18/06/2025
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Civ. 3e, 5 juin 2025, 23-20.913 Le propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie, a conclu un contrat portant sur l'aménagement d'un logement de fonction avec une société d'architecture, après lui avoir demandé une étude préliminaire de travaux. Reprochant un retard important dans la réalisation du projet, le propriétaire a mis en demeure la société d'architecture d'intervenir. Celle-ci se trouvait empêchée du fait de la non-réalisation de la réfection de la toiture, à la charge du bailleur, propriétaire des murs. Or, si le propriétaire connaissait l'état de la toiture avant le démarrage des travaux, la société d'architecture avait seulement mentionné, dans le descriptif de ceux-ci, des ardoises à remplacer, sans prendre en compte, lorsqu'elle a établi son devis, l'importance des travaux à réaliser en toiture, d'autre part, que la date de l'intervention des couvreurs lui avait été communiquée afin qu'elle planifie certains travaux réalisables avant l'intervention sur la toiture. Dès lors que la société d'architecture avait la qualité de professionnelle, elle a manqué à son obligation de conseil en démarrant des travaux sans que la toiture ne soit réparée, et doit, par conséquent, indemniser l'entier préjudice subi par le propriétaire.
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