Pour être interruptive de prescription l'assignation doit demander la reconnaissance d'un droit - Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
10/03/2025
10
mars
mars
03
2025
Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76 Aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en est ainsi du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au bulletin). 10. Il est jugé (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au bulletin) que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Cette solution exclut donc toute action à titre préventif.
Historique
-
Prescription de l'action contre le sous-traitant du constructeur - CE, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818
Publié le : 18/03/2025 18 mars mars 03 20252025Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818 Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil applicables en l'absence de réception des travaux,...
-
La faute de l'architecte dans ses obligations déontologiques constitue une exclusion de garantie - Civ. 3e, 19 décembre 2024, n° 23-13.820
Publié le : 12/03/2025 12 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 19 décembre 2024, n° 23-13.820 Il résulte de l'article L 113-1 du Code des assurances que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de c...
-
Pour être interruptive de prescription l'assignation doit demander la reconnaissance d'un droit - Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76
Publié le : 10/03/2025 10 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76 Aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son tit...
-
Responsabilité de l'architecte pour faute ayant contribué au préjudice - Civ. 3e, 16 janvier 2025, 23-16.122
Publié le : 10/03/2025 10 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 16 janvier 2025, 23-16.122 Des maîtres de l'ouvrage ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Par con...
-
Notion d'élément d'équipement permettant l'exploitation d'une station de lavage - Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018
Publié le : 10/03/2025 10 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018, publié au Bulletin Aux termes de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens d...
-
Eléments d'équipement et exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage - Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018
Publié le : 06/03/2025 06 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-20.018, publié au Bulletin Aux termes de l'article 1792-7 du code civil ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des...