Responsabilité délictuelle de l'assureur dommages-ouvrage - Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-13.325
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
05/04/2025
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Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-13.325 Aux termes de l'actuel article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (Civ. 3e,, 11 février 2009, 07-21.761, publié au Bulletin). En application des actuels article 1199 et 1240 du Code civil, il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, 05-13.255, publié - Ass. plén., 13 janvier 2020, 17-19.963, publié). Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à indemniser des copropriétaires de leurs pertes locatives jusqu'à la réalisation des travaux de réparation, il convient de caractériser le lien de causalité entre la perte locative subie par les copropriétaires jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise des désordres matériels affectant les parties communes à raison desquels le syndicat des copropriétaires, seul à pouvoir les entreprendre, a obtenu une indemnisation. En effet, si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (Civ. 3e, 8 juin 2023, 21-15.692, publié au bulletin). Le copropriétaire est donc considéré comme un tiers par rapport à un sinistre survenu dans une partie commune.
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