Précision sur la compétence territoriale en matière d’expertise judiciaire - Décret du 6 juillet 2025
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
11/07/2025
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2025
Selon l’Article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Cette procédure est couramment utilisée pour rapporter contradictoirement la preuve de faits pouvant être utile la solution d'un litige, notamment quant à l'origine et les causes d'un sinistre, ainsi que le chiffrage d'un préjudice. La seule condition est de justifier d'un " intérêt légitime " à solliciter l'organisation d'une telle mesure d'instruction, lequel peut reposer sur un critère d'utilité (Civ. 3e, 30 mars 2023, 21-25.114). Il a été jugé qu’il résultait des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent était le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-21.012, publié au Bulletin). Le décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile a consacré cette solution en complétant l’article 145 par les deux alinéas suivants applicables à compter du 1er Septembre 2025 :
- " La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
- " Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Historique
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