Prescription de l'action contre le sous-traitant du constructeur - CE, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
18/03/2025
18
mars
mars
03
2025
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818 Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil applicables en l'absence de réception des travaux, que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Le maître d'ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu'il a laissé prescrire l'action en responsabilité contractuelle qu'il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants. Un maître d'ouvrage s'étant abstenu de rechercher la responsabilité du constructeur avec lequel il était liée par un contrat de louage d'ouvrage, avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, il ne peut plus, pour les mêmes désordres, mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité du sous-traitant intervenu sur le fondement d'un contrat conclu avec ce constructeur.
Historique
-
Frais d'agent de sécurité non couverts par l'assurance D.O. - Civ., 3e, 6 mars 2025, 23-18.093
Publié le : 05/04/2025 05 avril avr. 04 20252025Civ., 3e, 6 mars 2025, 23-18.093 Il résulte de l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances que le contrat d'assurance dommages-ouvrage ne gar...
-
Le délai de l'article 1648, al.1, du Code civil est un délai de prescription - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-19.610
Publié le : 28/03/2025 28 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-19.610 Le délai biennal prévu par l'article 1648, al. 1er, du Code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vend...
-
Défaut de signature de la police et plafond de garantie - Civ. 2e, 13 février 2025, 23-17.739
Publié le : 19/03/2025 19 mars mars 03 20252025Civ. 2e, 13 février 2025, 23-17.739. Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févri...
-
Prescription de l'action contre le sous-traitant du constructeur - CE, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818
Publié le : 18/03/2025 18 mars mars 03 20252025Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818 Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil applicables en l'absence de réception des travaux,...
-
La faute de l'architecte dans ses obligations déontologiques constitue une exclusion de garantie - Civ. 3e, 19 décembre 2024, n° 23-13.820
Publié le : 12/03/2025 12 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 19 décembre 2024, n° 23-13.820 Il résulte de l'article L 113-1 du Code des assurances que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de c...
-
Pour être interruptive de prescription l'assignation doit demander la reconnaissance d'un droit - Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76
Publié le : 10/03/2025 10 mars mars 03 20252025Civ. 3e, 30 janvier 2025, 23-16.76 Aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son tit...